Ministère des Finances du Cameroun

LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Foire aux questions

  • Quels sont les principes comptables de l’Etat ?

    L’Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect par le Gouvernement de l’autorisation parlementaire et une comptabilité générale destinée à mesurer l’évolution du patrimoine de l’Etat.  En outre, l’Etat met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées ou des services rendus dans le cadre des programmes, et une comptabilité des matières, valeurs et titres. Les comptes de l’Etat comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale : ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l’exécution du budget et de l’évolution du patrimoine de l’Etat et de sa situation financière. La comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget de la phase d’engagement à la phase de paiement. Elle est tenue en partie simple, par l’ordonnateur et le comptable, chacun en ce qui le concerne, selon la nomenclature budgétaire de la loi de finances de l’année concernée. La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

    • les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
    • les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs puis payées par les comptables publics ;
    • toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de la créance.

    L’ordonnateur tient une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes d’une part, et une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses d’autre part. Le comptable public tient une comptabilité budgétaire auxiliaire qui renseigne sur les encaissements en ce qui concerne les opérations de recettes, et les paiements en ce qui concerne les dépenses. Elle permet de dégager les restes à recouvrer et des restes à payer. Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de l’exercice, au cours d’une période complémentaire dont la durée ne peut excéder de trente jours. En outre, lorsqu’une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire. La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général. Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des normes comptables internationalement reconnues. Elles ont pour finalité la production du Compte Général de l’Etat comportant :

    • la balance générale des comptes 
    • le tableau de la situation nette ou bilan, ou d’un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de l’Etat 
    • le compte de résultat 
    • le tableau de flux des opérations de trésorerie 
    • le tableau des opérations financières de l’Etat 
    • l’état annexé.

    Le Ministre chargé des finances met à la disposition des Ministres sectoriels l’ensemble des informations comptables les concernant pour les aider à maîtriser leur budget et à améliorer leur gestion.

  • Qui est comptable public des finances publiques ?

    Les comptables publics sont des Agents publics ayant la charge exclusive du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs, de la tenue des comptes de l’Etat et des autres entités publiques. Le paiement des dépenses de l’Etat relève de la responsabilité exclusive du comptable public ou d’un agent nommément désigné par lui, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité directe. Préalablement au paiement, le comptable public vérifie la validité de la créance et le caractère libératoire du paiement. A défaut, il ne peut procéder au paiement. Toutes les recettes publiques doivent être encaissées par un comptable public qui est tenu d’effectuer toute diligence nécessaire pour recouvrer les titres de recette régulièrement établis. Les catégories, les responsabilités et les attributions des comptables publics sont définies par le règlement général de la comptabilité publique

  • En quoi consiste le contrôle parlementaire des finances publiques ?

    Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle du Parlement, le contrôle parlementaire s’exerce à l’occasion de l’examen des projets de loi de finances, conformément aux articles 57 et 61 de la présente loi et vise également à s’assurer de la bonne exécution des lois de finances.

    Chaque année, les commissions parlementaires chargées des finances désignent chacune à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l’usage des fonds publics, y compris des fonds des bailleurs.

    Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à l’alinéa ci-dessus disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l’instruction et au secret médical.

    Le Parlement peut désigner des commissions d’enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n’excédant pas six mois. Cette durée est renouvelable en tant que de besoin. Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à l’article précédent, et, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions.

    A l’exception du Président de la République, les personnes dont l’audition est requise ne peuvent refuser d’y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d’une commission est considérée comme un obstacle à l’exécution d’une mission de service public. Les commissions sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d’entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l’organe chargé de la discipline budgétaire. Elles dressent un rapport à l’issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.

    Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d’information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l’exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l’application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public. Le Parlement peut s’appuyer sur la juridiction des comptes pour l’exercice du contrôle parlementaire.

    A cet effet, les commissions parlementaires chargées des finances peuvent demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elles contrôlent.

  • En quoi consiste le contrôle administratif des finances publiques ?

    Le contrôle administratif comprend :

    • le contrôle hiérarchique de l’administration sur ses agents, qui le cas échéant peut s’exercer dans un cadre disciplinaire
    • le contrôle interne qui regroupe l’ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d’un service de s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment de la bonne maîtrise des risques
    • le contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle
    • le contrôle financier et comptable tel que défini aux articles 70 à 72 de la présente loi

    Un contrôle de régularité et de performance ainsi que des missions d’audit de la gestion des administrations publiques, des entreprises publiques, des établissements publics, ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont menées par les services spécialisés compétents de l’Exécutif. Les modalités d’organisation de ces contrôles administratifs sont fixées par des textes réglementaires.

  • Qu’est-ce que la trésorerie ?

    Les ressources publiques sont toutes, quels qu’en soient la nature et l’attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics. Elles sont versées et conservées dans un compte unique ouvert au nom du Trésor à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Ce compte unique, qui peut être divisé en sous comptes, ne peut présenter un solde débiteur. Les dépenses publiques sont payées à partir de ce compte unique sur ordre des comptables publics. Aucun compte ne peut être ouvert par une administration publique dans une banque commerciale sauf autorisation expresse du Ministre chargé des finances dans les cas et dans les conditions déterminées par décret pris sur son rapport. Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe d’unité de caisse.

  • Quels sont les principes comptables de l’Etat ?

    L’Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect par le Gouvernement de l’autorisation parlementaire et une comptabilité générale destinée à mesurer l’évolution du patrimoine de l’Etat.  En outre, l’Etat met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées ou des services rendus dans le cadre des programmes, et une comptabilité des matières, valeurs et titres. Les comptes de l’Etat comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale : ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l’exécution du budget et de l’évolution du patrimoine de l’Etat et de sa situation financière. La comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget de la phase d’engagement à la phase de paiement. Elle est tenue en partie simple, par l’ordonnateur et le comptable, chacun en ce qui le concerne, selon la nomenclature budgétaire de la loi de finances de l’année concernée. La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

    • les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public
    • les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs puis payées par les comptables publics
    • toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de la créance.

    L’ordonnateur tient une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes d’une part, et une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses d’autre part. Le comptable public tient une comptabilité budgétaire auxiliaire qui renseigne sur les encaissements en ce qui concerne les opérations de recettes, et les paiements en ce qui concerne les dépenses. Elle permet de dégager les restes à recouvrer et des restes à payer. Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de l’exercice, au cours d’une période complémentaire dont la durée ne peut excéder de trente jours. En outre, lorsqu’une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire. La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général. Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des normes comptables internationalement reconnues. Elles ont pour finalité la production du Compte Général de l’Etat comportant :

    • la balance générale des comptes
    • le tableau de la situation nette ou bilan, ou d’un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de l’Etat
    • le compte de résultat
    • le tableau de flux des opérations de trésorerie
    • le tableau des opérations financières de l’Etat
    • l’état annexé.

    Le Ministre chargé des finances met à la disposition des Ministres sectoriels l’ensemble des informations comptables les concernant pour les aider à maîtriser leur budget et à améliorer leur gestion.

  • Qui est comptable public des finances publiques ?

    Les comptables publics sont des Agents publics ayant la charge exclusive du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs, de la tenue des comptes de l’Etat et des autres entités publiques. Le paiement des dépenses de l’Etat relève de la responsabilité exclusive du comptable public ou d’un agent nommément désigné par lui, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité directe. Préalablement au paiement, le comptable public vérifie la validité de la créance et le caractère libératoire du paiement. A défaut, il ne peut procéder au paiement. Toutes les recettes publiques doivent être encaissées par un comptable public qui est tenu d’effectuer toute diligence nécessaire pour recouvrer les titres de recette régulièrement établis. Les catégories, les responsabilités et les attributions des comptables publics sont définies par le règlement général de la comptabilité publique

  • Qui est contrôleur financier des finances publiques ?

    Un contrôleur financier est nommé auprès des ordonnateurs principaux ainsi qu’auprès des ordonnateurs secondaires placés à la tête des services déconcentrés. Le contrôleur financier est chargé des contrôles a priori par l’apposition d’un visa préalable des opérations budgétaires, les propositions d’actes de dépense qui lui sont transmises par le Ministre ou ses ordonnateurs délégués selon des modalités définies par le Ministre chargé des finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre chargé des finances. Dans ce cas, la responsabilité du Ministre chargé des finances se substitue à celle du Contrôleur Financier. Le contrôleur financier assure pour le compte du Ministre charge des finances, la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs auprès desquels ils sont placés. Le contrôleur financier donne un avis sur le caractère sincère et soutenable des plans d’engagement des dépenses.

  • Qui est ordonnateur des finances publiques ?

    Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l’Etat de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l’Etat.

    En matière de dépenses, il existe trois catégories d’ordonnateurs :

    • Les ordonnateurs principaux
    • Les ordonnateurs secondaires
    • Les ordonnateurs délégués.

    Sont ordonnateurs principaux du budget de l’Etat, les chefs de départements ministériels ou assimilés et les Hautes Autorités des institutions constitutionnelles. Sont ordonnateurs secondaires les responsables des services déconcentrés de l’Etat qui reçoivent les autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux. Sont ordonnateurs délégués, les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières expressément définies. Cette délégation prend la forme d’un acte administratif de l’ordonnateur principal ou secondaire.