Ministère des Finances du Cameroun

LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Foire aux questions

  • Qu’est ce que le budget de l’Etat ?

    Le budget décrit les ressources et les charges de l’Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d’un exercice budgétaire. L’exercice budgétaire couvre une année civile. L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses. Dans le budget de l’Etat, il est fait état du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget de l’Etat. Aucun impôt ne peut être émis, recouvré ou exonéré, et aucune dépense ne peut être engagée ou ordonnancée pour le compte de l’Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances. Le budget de l’Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l’ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. L’information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci de transparence et d’objectivité.

  • Qu’est ce que une politique budgétaire ?

    Les budgets des administrations publiques, notamment celui de l’Etat et des autres personnes morales de droit public, doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l’ensemble des finances publiques. La politique budgétaire doit éviter tout déficit excessif. Elle repose sur des objectifs de déficit garantissant à moyen et long terme, la soutenabilité des finances publiques prévue à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle doit prendre en compte les exigences de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère. A cette fin, le Gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conforme aux critères fixés par les conventions sous- régionales régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. II en assure également la bonne mise en œuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale.

  • Qu’est ce que un cadre budgétaire à moyen terme ?

    Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d’hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimum de trois ans :

    • de l’ensemble des dépenses et recettes des administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds internationaux ;
    • du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques qui en résulte ;
    • des éléments de financement, ainsi que du niveau global d’endettement financier des administrations publiques.

    Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu’il fixe, le Gouvernement établit des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), décomposant sur une période minimum de trois ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature, par fonction et par Ministère. Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics.

  • Qu’est ce que une loi de finances ?

    Les lois de finances ont pour objet de : déterminer les recettes et dépenses de l’Etat, de définir les conditions de l’équilibre budgétaire et financier, d’arrêter le budget de l’Etat et de rendre compte de son exécution. Elles tiennent compte d’un équilibre économique bien défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent. Elles peuvent en outre, comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des recettes et dépenses de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de leur mise en œuvre et de leur contrôle. Ont le caractère de lois de finances :

    • la loi de finances initiale;
    • les lois de finances rectificatives;
    • la loi de règlement.

    Sous l’autorité du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, coordonne la préparation des projets de lois de finances assurée par le Ministre chargé des finances en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services concernés. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement notifie les arbitrages aux Ministres ou aux responsables des institutions et autres services concernés

  • Qu’est ce que une loi de finances initiale ?

    La loi de finances initiale prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Le projet de loi de finances initiale, qui doit être voté avant le début de l’année à laquelle il se rapporte, comprend deux (02) parties distinctes :

    La Première partie :

    1. Comporte les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire de l’année
    2. Comporte l’évaluation de chacune des recettes budgétaires
    3. Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’Etat
    4. Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux, ainsi que le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat
    5. Arrête les données générales de l’équilibre présentées dans un tableau d’équilibre faisant apparaître :
    • le solde budgétaire global résultant de la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires telles que définies respectivement aux articles 25 et 28 de la présente loi 
    • le besoin ou la capacité de financement de l’Etat, au sens des normes internationales en matière de statistiques de finances publiques ; 
    • le solde budgétaire de base tel que défini dans le cadre des traités et conventions régissant  la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
    1. Comporte les autorisations relatives aux cessions d’actifs, aux emprunts et à la trésorerie de l’Etat et évalue les ressources et charges de trésorerie et de financement, présentées dans un tableau des flux de trésorerie prévisionnels
    2. Fixe le plafond des dettes financières de l’Etat.

    La Seconde partie :

    1. Fixe, pour le budget général, par programme ou par dotation, le montant détaillé des crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement
    2. Fixe le montant des recettes et des dépenses de chaque budget annexe et compte spécial, et, le cas échéant le montant des découverts autorisés
    3. Autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe leur régime
    4. Approuve toutes les conventions de prêt avec les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux ou multilatéraux
    5. Approuve les prêts et garanties accordés par l’Etat en application de l’ article 55 de la présente loi.
    6. peut:
    • comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires, qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année à condition que ces dispositions ne conduisent pas à diminuer le volume global de recettes fiscales en dessous du niveau fixé par le cadre budgétaire à moyen terme
    • comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année
    • définir les modalités de répartition des concours de l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées
    • comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques
    • comporter toutes dispositions relatives aux modalités d’exécution du budget de l’Etat, à sa comptabilité et au régime de la responsabilité et de sanctions des agents de l’Etat en matière budgétaire, comptable et financière.
  • Qu’est ce que une loi de finances rectificative ?

    Sans préjudice des dispositions des articles 36 à 41 de la présente loi, les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances initiale. Le cas échéant, elles ratifient les modifications préalablement apportées par voie d’ordonnance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. Elles sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances initiale telles que définies à l’article 13 de la présente loi, et traduisent obligatoirement l’incidence des modifications apportées sur l’équilibre de l’exercice en cours et le solde de la loi de finances. En cours d’exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement :

    • si les grandes lignes de l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances initiale se trouvent bouleversées, notamment en raison de l’évolution de la conjoncture, de l’intervention d’ordonnances ou d’arrêtés d’annulation de crédits ;
    • si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances initiale ;
    • si sont intervenues des mesures législatives ou règlementaires affectant de manière substantielle l’exécution du budget.

    Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :

    • un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans ce projet de loi de finances rectificative ;
    • une annexe explicative détaillant et justifiant les modifications de crédits proposées ;
    • un rapport actualisé d’exécution de la loi de finances initiale ;
    • un tableau récapitulant les mouvements de crédits intervenus depuis la loi de finances initiale en application des articles 36 à 41 de la présente loi.

    La liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.

  • Qu’est ce que une loi de règlement ?

    La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée. A ce titre, elle :

    1. arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement

    2. procède aux modifications de crédits qui s’avéreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment en :

    • ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par ordonnance postérieurement à la dernière loi de finances afférente à cette année
    • ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs
    • procédant à l’annulation des crédits n’ayant pas été consommés
    • majorant le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté d’un budget annexe ou d’un compte de commerce

    La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives au contrôle de la gestion des finances publiques, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et aux régimes de responsabilité des agents chargés de l’exécution du budget. Sont joints au projet de loi de règlement :

    1. un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédit intervenus en cours d’année

    2. des annexes explicatives, développant pour chaque ministère ou institution par programme ou dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que la répartition définitive des crédits par titre comparée à leur répartition initiale. Elles présentent également l’écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours

    3. les rapports annuels de performance par programme 

    4. des annexes explicatives développant pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de découvert demandées

    5. des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et de garantie, les opérations effectuées

    6. les comptes de l’Etat qui comprennent :

    • les résultats de la comptabilité budgétaire avec le développement des recettes et dépenses budgétaires du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux
    • le compte général de l’Etat comprenant la balance générale des comptes de l’année et les états financiers : bilan, compte de résultat,  tableau des flux de trésorerie et état annexé dans les conditions définies par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique

    1. un état développé des restes à payer et des restes à recouvrer de l’Etat accompagné d’un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à payer et restes à recouvrer

    2. le tableau des opérations financières de l’Etat

    3. un rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances accompagné d’une certification de la régularité, de la sincérité et de  la fidélité des comptes de l’Etat

    4. un état de réalisation de tous les projets d’investissement justifiant les écarts constatés au cours de l’année concernée entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région

    A l’exception des dispositions des points f et i relatives aux comptes de l’Etat et au rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances, la liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.

  • Comment sont présentées les recettes budgétaires de l’Etat ?

    Les recettes budgétaires de l’Etat sont présentées en titres, ainsi qu’il suit :

    Titre I : les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale, notamment :

    • les impôts et taxes sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines ;
    • les impôts et taxes sur les biens et services ;
    • les droits de douane ;
    • les droits d’enregistrement et de timbre ;
    • les autres recettes fiscales.

    Titre II : Les dons et legs, ainsi que les fonds de concours, suivant l’ordre ci-après :

    • les dons de la coopération internationale ;
    • les fonds de concours ;
    • les legs.

    Titre III : les cotisations sociales, notamment les cotisations aux caisses de retraite et de protection sociale.

    Titre IV : les autres recettes comprenant notamment les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons, et les recettes diverses.

  • Comment se présente les dépenses budgétaires ?

    Les dépenses budgétaires ne peuvent être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu’une loi, une ordonnance, un décret, ou un contrat contient des dispositions pouvant conduire à la création ou à l’augmentation des dépenses de l’Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et définitives que lorsque les crédits correspondants ont été ouverts en loi de finances. Les dépenses budgétaires de l’Etat sont présentées en titres, ainsi qu’il suit

    Titre I : Les charges financières de la dette

    • intérêts et frais financiers
    • autres intérêts et frais bancaires

    Titre II : Les dépenses de personnel

    • traitements et salaires
    • primes et indemnités
    • cotisations sociales
    • autres dépenses de personnel

    Titre III : Les dépenses de biens et services

    • achats des biens
    • acquisition des services
    • remboursement des recettes encaissées
    • Entretien courant des immeubles, des routes et des matériels

    Titre IV : Les dépenses de transfert

    • Subventions
    • transferts

    Titre V : Les dépenses d’investissement

    • immobilisations incorporelles
    • immobilisations non produites
    • acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles
    • acquisitions et grosses réparations du matériel et mobiliers
    • équipements militaires
    • prises de participations et fonctionnement

    Titre VI : Les autres dépenses

    Charges exceptionnelles :
    • annulation des produits constatés au cours des années antérieures
    • condamnations et transactions
    • loyers – actifs non produits
    • valeurs de garanties
    Autres charges exceptionnelles
  • Comment prépare-t-on le budget de l’Etat ?

    Sous l’autorité du Président de la République et la coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre chargé des finances conduit la préparation du budget annuel de l’Etat et des projets de lois de finances qui sont arrêtés en Conseil de Cabinet. L’élaboration des projets de loi de finances se déroule selon un calendrier et les modalités fixées par voie réglementaire. Chaque année, le projet de loi de finances initiale est élaboré en se référant à la circulaire présidentielle qui sur proposition du Ministre chargé des finances :

    • fixe le cadrage macro-économique sur la base d’hypothèses prudentes et crédibles et dans le respect du montant global des recettes et des dépenses fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme défini à l’article 10 de la présente loi
    • détermine les priorités budgétaires et normes de dépenses pour les demandes de crédit des ministères, dans le respect des cadres de dépenses à moyen terme définis à l’article 10 de la présente loi
    • définit la procédure de présentation et d’arbitrage des demandes de crédit ainsi que leur calendrier.

    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur le rapport du Ministre chargé des finances, procède aux arbitrages sur les dépenses et les recettes qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre Ministres.

  • Comment adopte-t-on le budget de l’Etat ?

    Le projet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus aux articles 14 et 15 de la présente loi, est déposé au Parlement au plus tard quinze jours avant l’ouverture de la session budgétaire. Le projet de loi de finances est défendu par le Ministre chargé des finances. Le projet de loi de finances ne peut être mis en discussion devant une chambre du parlement avant le vote par celle-ci en première lecture, du projet de loi de règlement afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance, conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi. La première partie de la loi de finances est discutée et votée par article. La seconde partie de la loi de finances initiale et, s’il y a lieu, des projets de lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant le Parlement avant le vote de la première partie.

  • Comment exécute-t-on le budget de l’Etat ?

    Dès la promulgation de la loi de finances initiale, les crédits du budget voté sont mis à disposition des Ministres sectoriels et des Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles, par arrêtés du Ministre chargé des finances. Les dates d’arrêt des engagements et des ordonnancements sur le budget de l’Etat sont fixées par le Ministre chargé des Finances. Le Ministre chargé des finances est responsable, en liaison avec les Ministres sectoriels, de la bonne exécution de la loi de finances et du respect des soldes budgétaires définis en application de l’article 13 de la présente loi. A ce titre, afin de prévenir une détérioration de ces soldes, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l’Etat. Si la situation ou les perspectives de trésorerie l’exigent, il peut, en cours d’exercice :

    • suspendre temporairement l’utilisation de certains crédits, par instruction donnée au contrôleur financier dont copie est adressée à l’ordonnateur
    • annuler certains crédits par arrêté, dont copie est immédiatement adressée au Parlement.

    Les opérations d’exécution du budget de l’Etat incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics. Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l’exécution des recettes que l’exécution des dépenses.