Ministère des Finances du Cameroun

LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Qu’est ce que une loi de règlement ?

Publié le : 10/12/20 2:40 PM

La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée. A ce titre, elle :

1. arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement

2. procède aux modifications de crédits qui s’avéreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment en :

  • ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par ordonnance postérieurement à la dernière loi de finances afférente à cette année
  • ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs
  • procédant à l’annulation des crédits n’ayant pas été consommés
  • majorant le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté d’un budget annexe ou d’un compte de commerce

La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives au contrôle de la gestion des finances publiques, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et aux régimes de responsabilité des agents chargés de l’exécution du budget. Sont joints au projet de loi de règlement :

1. un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédit intervenus en cours d’année

2. des annexes explicatives, développant pour chaque ministère ou institution par programme ou dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que la répartition définitive des crédits par titre comparée à leur répartition initiale. Elles présentent également l’écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours

3. les rapports annuels de performance par programme 

4. des annexes explicatives développant pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de découvert demandées

5. des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et de garantie, les opérations effectuées

6. les comptes de l’Etat qui comprennent :

  • les résultats de la comptabilité budgétaire avec le développement des recettes et dépenses budgétaires du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux
  • le compte général de l’Etat comprenant la balance générale des comptes de l’année et les états financiers : bilan, compte de résultat,  tableau des flux de trésorerie et état annexé dans les conditions définies par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique

1. un état développé des restes à payer et des restes à recouvrer de l’Etat accompagné d’un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à payer et restes à recouvrer

2. le tableau des opérations financières de l’Etat

3. un rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances accompagné d’une certification de la régularité, de la sincérité et de  la fidélité des comptes de l’Etat

4. un état de réalisation de tous les projets d’investissement justifiant les écarts constatés au cours de l’année concernée entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région

A l’exception des dispositions des points f et i relatives aux comptes de l’Etat et au rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances, la liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.